27. Dans la sentence, le conseil d’arbitrage a entière discrétion pour décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses engagées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Le montant total des frais d’arbitrage ne peut excéder 15% du montant en litige, qu’il soit mis à la charge de l’une ou l’autre des parties ou des deux. Lorsque le paiement est ordonné, ces frais sont d’un minimum de 50 $.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.